J.O. 14 du 17 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01307
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Arrêté du 13 janvier 2004 portant création du télépaiement des amendes
NOR : BUDR0307064A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 novembre 2003 portant le numéro 877.015,
Arrête :
Article 1
La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé dénommé « télépaiement des amendes » dont la finalité est de permettre le règlement par internet, ou par serveur vocal interactif, dans le respect de la réglementation bancaire, des amendes forfaitaires transmises par le système de contrôle et de sanction automatisé (CSA) mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.
Le traitement est autorisé pendant une durée équivalente à celle prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2003 susvisé.Article 2
Après avoir saisi le numéro porté sur la carte de paiement ou de consignation, le destinataire de l'avis de contravention accède, via le serveur « télépaiement des amendes », au montant de l'amende, à la date de l'infraction et à la date d'expédition par la poste de l'avis. Ces informations sont transmises par le centre national de traitement (CNT) afin de procéder au règlement.Article 3
Les informations traitées par le serveur de télépaiement sont celles relatives aux paiements et aux consignations : nature (règlement définitif ou préalable à une contestation) ; date de la transaction ; flux financiers (numéro carte bancaire, cryptogramme visuel, date de validité, numéro autorisation) ; adresse électronique ou postale si le redevable demande que lui soit envoyé un justificatif de paiement.
Les informations relatives aux flux financiers sont conservées pendant dix ans.
Le cryptogramme visuel des cartes bancaires ne fait l'objet d'aucune conservation après sa transmission au centre de traitement des cartes bancaires.Article 4
Les destinataires des informations relatives aux paiements et aux consignations sont dans la limite de leurs attributions :
- le comptable assignataire et ses agents habilités, placés sous son autorité ;
- le centre national de traitement CSA ;
- les organismes bancaires, via le centre de traitement des cartes bancaires ;
- les personnes déclarées redevables.
La direction générale de la comptabilité publique fait appel à un prestataire externe pour l'hébergement du serveur interactif de paiement sécurisé et l'archivage des informations relatives aux paiements. Les chaînes de traitements mises en oeuvre par le prestataire sont entièrement automatisées et installées dans des environnements sécurisés. Les agents du prestataire n'ont pas accès aux informations gérées par le serveur.Article 5
Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du centre automatisé de constatation des infractions.
Le droit d'opposition, prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, en s'applique pas au présent traitement.Article 6
Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères